L’article 154 CPC prévoit que les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Les ordonnances de preuves servent à la conduite du procès. Il s'agit d'ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 14 ad art. 319). Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Le texte étant ce qu'il est, il y aura lieu à ordonnances de preuves fixant les incombances de chacun en matière de preuve (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 154 CPC). L'article 154 CPC ne prévoit pas expressément que le tribunal est tenu de décrire, dans son ordonnance