Il résulte de ce qui précède que le recourant ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait des ordonnances querellées. Les conditions de l'article 319 let. b ch. 2 CPC ne sont pas réunies. Le recours est dès lors irrecevable. Il serait de toute manière mal fondé, comme on le verra ci-après. 3. a) Le recourant soutient que les ordonnances de preuves rendues en première instance ne satisfont pas aux exigences de l'article 154 CPC, car ces actes de procédure ne déterminent pas pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. b) L’article 154 CPC prévoit que les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves.