un préjudice difficilement réparable au recourant. S'agissant des baux à loyer, on cherche vainement en quoi la production de ces pièces risquerait de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Ce dernier n'a, au demeurant, pas non plus démontré qu'un éventuel préjudice ne serait pas réparé dans l'hypothèse d'une décision finale qui lui serait favorable. Peu importe à ce titre que les preuves n’aient pas été requises conformément aux règles du code de procédure (le recourant allègue que la réquisition portait sur la comptabilité). Il résulte de ce qui précède que le recourant ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait des ordonnances querellées.