Ainsi, l'article 319 lettre b chiffre 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer (arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 11.06.2012 [101 2012 137 et 138] cons. 1a).