Ces documents, objets du recours, ne déterminent pas, pour chaque fait, à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Ils ne distinguent pas non plus les faits reconnus ou contestés au sens de l'article 222 alinéa 2 CPC et, parmi ces derniers, ceux qui sont pertinents au sens de l'article 150 alinéa 1 CPC, de sorte qu'ils ne satisfont pas aux exigences posées par l'article 154 CPC et lesdites dispositions légales applicables corrélativement. L'ordonnance de preuves du 23 mars 2016 est également insuffisamment motivée et viole de ce fait l'article 154 CPC. D. L'intimé n'a pas procédé. C O N S I D E R A N T 1.