C. Par recours du 31 mars 2016, X. conteste les ordonnances de preuves du 7 mai 2013 et du 23 mars 2016. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de celles-ci et à ce que la première juge soit invitée à rendre une ordonnance de preuves satisfaisant aux exigences légales. Il fait valoir que ni le procès-verbal d'audience du 7 mai 2013, ni le courrier du tribunal du 23 mars 2016, valant ordonnances de preuves, ne satisfont aux exigences posées à l'article 154 CPC. Ces documents, objets du recours, ne déterminent pas, pour chaque fait, à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve.