{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-23_2016-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7810&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "882ae55a2885f2b7119491fc1b6ef30c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.23", "INT.2016.486"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.08.2016 ARMC.2016.23 (INT.2016.486)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de preuves. 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Si le tribunal a un doute, il peut administrer les preuves en plusieurs vagues, et, dès sa conviction acquise, refuser l'administration de preuves supplémentaires dont il sait déjà qu'elles seront inaptes à renverser sa conviction acquise dès le tour de preuves précédent (Schweizer, op. cit., n.10-11 ad art. 150). L'ordonnance de preuves n'a pas besoin d'être motivée (Message relatif au code de procédure civile p. 6949 ; Guyan, op. cit., n. 1 ad art. 154 ; Jacquemoud-Rossari, Les voies de recours, L'appel et le recours limité au droit selon le CPC, in: Le Code de procédure civile aspects choisis, p. 126).\nc) En l'espèce, le recourant se plaint d'un défaut de motivation de l’ordonnance de preuves. Il estime que la première juge aurait dû expliquer les raisons pour lesquelles elle souhaitait entendre le témoin proposé par l'adverse partie, dans la mesure où cette preuve est requise pour un fait qui n'est ni pertinent, ni contesté. Il considère que son droit d'obtenir une décision motivée, composante de son droit d'être entendu, est violé.\nIl ressort de l'ordonnance de preuves du 7 mai 2013 que les moyens de preuve litigieux ont été admis par la première juge lors de l'audience du 7 mai 2013. Le recourant a pu faire valoir ses arguments tant en audience que dans les courriers qui ont précédé la seconde ordonnance de preuves du 23 mars 2016, comme cela ressort du dossier. Il apparaît donc que les éléments de preuves litigieux ont fait l'objet de discussions entre la juge et les parties de sorte que, de ce point de vue, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu.\nLa première juge, en donnant suite aux offres de preuves de l'intimé et en admettant le témoignage de C., a respecté les règles procédurales imposées par le CPC qui fixent le droit à la preuve. Le recourant ne pouvait pas obtenir de la première juge qu’elle procède à une appréciation anticipée des preuves qui lui étaient soumises et qu'elle rejette d'entrée de cause certaines preuves. Au contraire, et conformément à la jurisprudence, la première juge se devait d'être prudente dans la mesure où la non-pertinence d'un moyen de preuve ne doit être admise qu'avec retenue et dans le doute, doit être niée. En outre, les ordonnances de preuves ont pour but de fixer les incombances des parties en matière de preuves ; elles énoncent ainsi les faits à établir par chaque partie et les preuves à administrer. Si une proposition de preuve est rejetée, le juge doit indiquer dans son ordonnance les raisons motivant le refus. Au contraire, le juge n'a pas, dans son ordonnance, à expliquer les raisons pour lesquelles il admet les moyens de preuve proposés par les parties. Cela ne ressort en aucun cas de l'article 154 CPC. Le message relatif au code de procédure civile (Message p. 6949) considère d'ailleurs que les ordonnances d'instruction, dont l'ordonnance de preuves fait partie, ne doivent pas être motivées. On ne discerne donc pas de violation du droit à une décision motivée dans le cadre des ordonnances de preuves rendues par la première juge. Au surplus, la violation du droit d'être entendu dont se réclame le recourant n'a pas d'influence sur la procédure, matérialisée par les ordonnances attaquées. Dans la mesure où le recours est irrecevable lorsqu'il tend à établir un préjudice difficilement réparable et que la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi, le moyen tiré d’une prétendue violation du droit d'être entendu en tant qu'elle consiste en une absence de motivation de la première juge ne peut dès lors être que rejeté, dès lors qu'il repose sur un moyen irrecevable.\n5. Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance. L'intimé n'ayant pas procédé, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.\n2. Arrête les frais à 700 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 29 août 2016\nLes ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.\nLe recours est recevable contre:\na. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;\nb. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:\n1. dans les cas prévus par la loi,\n2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;\nc. le retard injustifié du tribunal."}