{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-23_2016-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7810&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "882ae55a2885f2b7119491fc1b6ef30c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.23", "INT.2016.486"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.08.2016 ARMC.2016.23 (INT.2016.486)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de preuves. 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Défaut de motivation.\n\n\nLes ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & Mc Kenzie 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; Hasenbähler, Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC).\nIl appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute.\nb) En l'espèce, le recourant se borne à alléguer que les ordonnances de preuves sont contraires au droit sans jamais démontrer en quoi elles lui causeraient un préjudice important difficilement réparable, dès lors que le témoin C. serait entendu et que la pièce 44, avec ses annexes, serait produite. Le recourant se contente de soutenir que le témoignage de C. n'est pas pertinent au vu des conclusions prises par les parties dans la présente procédure et que la production de la pièce 44 ne concerne pas la réquisition de l'intimé.\nLa décision entreprise repose partiellement, comme c'est souvent le cas, sur une appréciation anticipée des preuves dont la valeur pourra sans autre être contestée dans le cadre d'un appel dirigé contre le jugement final de la cause.\nAinsi, si, à l'issue de l'enquête et à réception du jugement au fond, le recourant estime que les faits retenus par le premier juge sur la base du témoignage de C. excèdent les faits de la cause ou ne sont pas pertinents, il pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel. Le recourant conserve ainsi ses moyens dans le cadre du jugement au fond, de sorte qu'il ne subit pas, en l'état, de préjudice difficilement réparable. En outre, les inconvénients éventuels découlant d’un hypothétique allongement de la procédure, dû au fait que le témoin C. n’aurait pas dû être entendu en première instance, ne sauraient suffire à satisfaire la condition que la décision contestée cause un préjudice difficilement réparable au recourant.\nS'agissant des baux à loyer, on cherche vainement en quoi la production de ces pièces risquerait de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Ce dernier n'a, au demeurant, pas non plus démontré qu'un éventuel préjudice ne serait pas réparé dans l'hypothèse d'une décision finale qui lui serait favorable. Peu importe à ce titre que les preuves n’aient pas été requises conformément aux règles du code de procédure (le recourant allègue que la réquisition portait sur la comptabilité).\nIl résulte de ce qui précède que le recourant ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait des ordonnances querellées. Les conditions de l'article 319 let. b ch. 2 CPC ne sont pas réunies. Le recours est dès lors irrecevable. Il serait de toute manière mal fondé, comme on le verra ci-après.\n3. a) Le recourant soutient que les ordonnances de preuves rendues en première instance ne satisfont pas aux exigences de l'article 154 CPC, car ces actes de procédure ne déterminent pas pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve.\nb) L’article 154 CPC prévoit que les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Les ordonnances de preuves servent à la conduite du procès. Il s'agit d'ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 14 ad art. 319). Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Le texte étant ce qu'il est, il y aura lieu à ordonnances de preuves fixant les incombances de chacun en matière de preuve (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 154 CPC). L'article 154 CPC ne prévoit pas expressément que le tribunal est tenu de décrire, dans son ordonnance, les faits retenus. Une disposition légale quant à la méthode fait défaut. Le tribunal jouit d'une marge de manoeuvre pour adapter l'ordonnance à la situation (Guyan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 3 ad art. 154). Les ordonnances de preuve peuvent être modifiées ou complétées en tout temps, par quoi il faut entendre tant que le tribunal n’a pas jugé (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 154 CPC).\nc) Au vu des principes qui précèdent, il faut admettre que les ordonnances de preuves n'ont pas à obéir à des règles de formes strictes. Dans le cas d'espèce, la première juge n'était pas tenue de décrire chaque fait retenu. Elle jouissait d'une marge d'appréciation et n'était pas tenue par des prescriptions de forme pour établir ses ordonnances. Il ressort néanmoins de l'ordonnance de preuves du 7 mai 2013 que le témoignage de C. était requis en relation avec les allégués 40, 42, 43 et 44 et que les baux à loyer étaient requis à l'appui des allégués 40, 41, 44 et 45. D'un point de vue formel, les ordonnances de preuves sont donc conformes aux exigences prescrites par l'article 154 CPC, dans la mesure où elles désignent les moyens de preuves proposés par les parties, déterminent pour quels faits les moyens de preuves sont requis et les incombances de chacune des parties en matière de preuves.\n4. a) Outre une violation de l'article 154 CPC, le recourant fait valoir implicitement une violation de son droit d'être entendu, en se plaignant en particulier d’un défaut de motivation de la décision entreprise."}