{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-23_2016-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7810&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=164&Template=search_result_document.html", "Checksum": "882ae55a2885f2b7119491fc1b6ef30c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.23", "INT.2016.486"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.08.2016 ARMC.2016.23 (INT.2016.486)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de preuves. 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Les 17 janvier et 30 janvier 2013, les parties ont déposé des explications sur les faits de la réponse et des déterminations sur les faits nouveaux.\nUne audience de preuves s'est tenue le 7 mai 2013 devant le tribunal civil. La première juge a admis, à cette occasion, l'audition du témoin C. ainsi que la réquisition no 2 du demandeur, portant sur la comptabilité de l'hôtel D. Elle a considéré que ladite réquisition serait satisfaite par la production de la pièce correspondante dans le dossier PORD.2011.215 opposant les mêmes parties.\nLa procédure a été suspendue à plusieurs reprises pour permettre aux parties de trouver une solution amiable. Les tentatives de conciliation s'étant soldées par un échec, l'instruction a repris.\nB. Par ordonnance de preuves du 23 mars 2016, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a précisé que le procès-verbal du 7 mai 2013 tenait lieu d'ordonnance de preuves et a donc admis le témoignage de C., ainsi que la pièce 44 et ses annexes, produites par le demandeur dans la procédure connexe précitée.\nC. Par recours du 31 mars 2016, X. conteste les ordonnances de preuves du 7 mai 2013 et du 23 mars 2016. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de celles-ci et à ce que la première juge soit invitée à rendre une ordonnance de preuves satisfaisant aux exigences légales. Il fait valoir que ni le procès-verbal d'audience du 7 mai 2013, ni le courrier du tribunal du 23 mars 2016, valant ordonnances de preuves, ne satisfont aux exigences posées à l'article 154 CPC. Ces documents, objets du recours, ne déterminent pas, pour chaque fait, à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Ils ne distinguent pas non plus les faits reconnus ou contestés au sens de l'article 222 alinéa 2 CPC et, parmi ces derniers, ceux qui sont pertinents au sens de l'article 150 alinéa 1 CPC, de sorte qu'ils ne satisfont pas aux exigences posées par l'article 154 CPC et lesdites dispositions légales applicables corrélativement. L'ordonnance de preuves du 23 mars 2016 est également insuffisamment motivée et viole de ce fait l'article 154 CPC.\nD. L'intimé n'a pas procédé.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 321 al. 2 CPC).\n2. a) N'étant ni finale ni incidente (au sens défini par l'article 237 CPC) et ne statuant pas sur des mesures provisionnelles, la décision entreprise n'est pas susceptible d'appel (art. 308 CPC a contrario) et ne peut être attaquée par un recours limité au droit tel que le prévoit l'article 319 lettre a CPC. Elle ne peut pas l'être non plus selon l'article 319 lettre b chiffre 1 CPC, dès lors que la loi, soit le code de procédure, ne le prévoit pas. Reste le cas visé par l'article 319 lettre b chiffre 2 CPC, ce qui revient à examiner si l'on se trouve en présence d'une décision ou ordonnance d'instruction de première instance susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.\nb) La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'article 93 alinéa 1 lettre a LTF, puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 cons. 3 et références). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 cons. 1.2.2; arrêt du TF du 11 janvier 2012 [4A_560/2011] cons. 2.2). Ainsi, l'article 319 lettre b chiffre 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer (arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 11.06.2012 [101 2012 137 et 138] cons. 1a). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 319 CPC, et références). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2). Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & Mc Kenzie 2010, n. 8 et 10 ad art. 319 CPC)."}