La mandataire du demandeur a réagi immédiatement au certificat du 21 mars 2016, en demandant le maintien de l'audience et en précisant qu'elle ne renonçait pas à un interrogatoire de la défenderesse (lettre du 22 mars 2016). Comme l'objet de l'audience était un débat sur preuves, d'éventuelles premières plaidoiries et l'interrogatoire des parties (cf. notamment une convocation), la première juge pouvait raisonnablement, en fonction des éléments dont elle disposait, considérer que la défenderesse n'était pas en état de comparaître à l'audience pour y être interrogée, que la contraindre à se présenter mettrait en danger sa santé psychique déjà fragile et qu'il était en outre inutile de