Un commentateur l'a bien compris, puisqu'il mentionne que le refus d'un report d'audience doit prendre la forme d'une ordonnance motivée « à la requête de l'intéressé » et n'évoque pas la nécessité d'une motivation formelle de la décision dans les cas où l'audience est renvoyée (Bohnet, op. cit., n. 8 ss et notamment 14 ad art.