Un renvoi peut notamment être ordonné en raison de la maladie d'une partie (évidemment, mais cf. idem, n. 3 ad art. 135). Lorsque le motif du renvoi est lié à une partie, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi (idem, n. 5 ad art. 135). c) Le recourant estime tout d'abord que la décision de renvoi d'audience aurait dû être motivée.