Le recourant n'établit de toute manière pas qu'en l'espèce, le renvoi litigieux lui causerait un tel préjudice. Dans sa demande du 17 décembre 2014, il concluait à ce que la rente qu'il doit à l'intimée soit supprimée ou réduite, avec effet au 17 décembre 2014 dans les deux cas. S'il obtenait gain de cause, c'est donc depuis cette date que les contributions ne seraient plus dues. Dans cette hypothèse, il disposerait d'un droit à répétition des sommes, respectivement du surplus versés après cette date.