La question du délai de recours ne se pose pas, s'agissant du grief de retard injustifié (art. 321 al. 4 CPC). Le recours a en outre été déposé dans les formes légales. 3. a) La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable;