Le recours est recevable pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon l'article 321 CPC, le recours doit être déposé dans les dix jours, quand il est dirigé contre une ordonnance d'instruction (al. 2), le recours pour retard injustifié pouvant être déposé en tout temps (al. 4). 2. La décision de renvoyer une audience est une ordonnance d'instruction (Jeandin, in CPC commenté, n. 14 ad art. 319), à laquelle s'applique donc le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). A cet égard, le recours a été déposé en temps utile. La question du délai de recours ne se pose pas, s'agissant du grief de retard injustifié (art.