Il invoque l'absence de motifs suffisants pour le renvoi de l'audience, la présence d'un préjudice difficilement réparable en découlant et le retard injustifié, respectivement le manque de diligence et de célérité de la première juge. Il conclut à ce que l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) constate que le renvoi de l'audience du 23 mars 2016 ne repose pas sur des motifs suffisants et que la fixation d'une audience de débats plus de huit mois après le dernier échange d'écritures est constitutif de déni de justice, à l'annulation de la décision entreprise, à ce que le tribunal civil soit rappelé à ses obligations de diligence et de célérité et au renvoi de la cause à ce tribunal