{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-22_2016-05-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7705&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=242&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08e592fff19cab381a598e9974bddece"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.22", "INT.2016.382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.05.2016 ARMC.2016.22 (INT.2016.382)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renvoi d’audience. 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Les audiences ont été fixées dans des délais plus que raisonnables et même dans de meilleurs délais que dans beaucoup d'autres procédures. S'il a fallu renvoyer déjà deux fois l'audience prévue, d'abord du 18 février au 23 mars 2016, puis au 9 juin 2016, les délais ne prêtent pas du tout le flanc à la critique, que ce soit dans l'absolu ou en fonction de l'état de santé de la défenderesse. A chaque fois, le renvoi d'audience était justifié par les troubles psychiques et physiques dont souffrait cette dernière. Il ne saurait dès lors être question d'un retard injustifié. Le recours est mal fondé à ce sujet également et confine même à la témérité. Les reproches anticipés que le recourant adresse, dans son recours, à la première juge et à l'adverse partie quant à ce qui pourrait se passer à l'avenir sont par ailleurs déplacés.\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais seront dès lors mis à la charge du recourant. L'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure matrimoniale. L'assistance judiciaire doit aussi lui être octroyée dans la procédure de recours, en fonction des éléments qu'elle a fournis. L'intimée obtient gain de cause. En pareil cas, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 al. 2 CPC). Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale se borne à allouer les dépens à la partie qui obtient gain de cause et une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure, que si l'ayant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses (Tappy, in CPC commenté, n. 15 ad art. 122). En l'espèce, rien n'indique que les dépens ne seraient a priori pas recouvrables.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIèRE CIVILE\n1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de X.\n3. Accorde l'assistance judiciaire à Y. pour la procédure de recours et désigne Me B. en qualité d'avocat d'office.\n4. Condamne X. à payer à Y. une indemnité de dépens de 900 francs pour la procédure de recours.\nNeuchâtel, le 3 mai 2016\n1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.\n2 La conduite du procès peut être déléguée à l'un des membres du tribunal.\n3 Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties.\nLe tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:\na. d'office;\nb. lorsque la demande en est faite avant cette date.\nLe recours est recevable contre:\na. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;\nb. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:\n1. dans les cas prévus par la loi,\n2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;\nc. le retard injustifié du tribunal."}