{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-22_2016-05-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7705&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=242&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08e592fff19cab381a598e9974bddece"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.22", "INT.2016.382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.05.2016 ARMC.2016.22 (INT.2016.382)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renvoi d’audience. 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Un commentateur l'a bien compris, puisqu'il mentionne que le refus d'un report d'audience doit prendre la forme d'une ordonnance motivée « à la requête de l'intéressé » et n'évoque pas la nécessité d'une motivation formelle de la décision dans les cas où l'audience est renvoyée (Bohnet, op. cit., n. 8 ss et notamment 14 ad art. 135). En l'espèce, il était clair que si la première juge avait décidé de renvoyer l'audience, c'était en fonction des divers certificats médicaux établis par le Dr A., médecin-psychiatre, et en particulier du dernier de ceux-ci, daté du 21 mars 2016, que le mandataire de la défenderesse a transmis dès réception au greffe du tribunal civil (avec la précision qu'il comparaîtrait seul à l'audience du 23 mars 2016) et que ce dernier a immédiatement remis à la mandataire du demandeur. Dans des cas de ce genre, une motivation implicite, par un renvoi tout aussi implicite aux pièces, suffit, sauf demande contraire d'une partie. L'ARMC ne retiendra dès lors pas un défaut de motivation de la décision entreprise, qui devrait conduire à son annulation.\nd) Le renvoi de l'audience était justifié par les circonstances. Les certificats médicaux établis par le Dr A. exposaient assez clairement que la défenderesse souffrait de troubles sérieux, à la fois psychiques et physiques, que sa comparution à des séances de tribunal était « préjudiciable à sa santé psychique » et qu'il serait prudent de « maintenir un équilibre encore précaire chez une patiente encore fragile qui doit faire face à des situations délicates » (certificat du 21 mars 2016). La mandataire du demandeur a réagi immédiatement au certificat du 21 mars 2016, en demandant le maintien de l'audience et en précisant qu'elle ne renonçait pas à un interrogatoire de la défenderesse (lettre du 22 mars 2016). Comme l'objet de l'audience était un débat sur preuves, d'éventuelles premières plaidoiries et l'interrogatoire des parties (cf. notamment une convocation), la première juge pouvait raisonnablement, en fonction des éléments dont elle disposait, considérer que la défenderesse n'était pas en état de comparaître à l'audience pour y être interrogée, que la contraindre à se présenter mettrait en danger sa santé psychique déjà fragile et qu'il était en outre inutile de maintenir une audience en l'absence de la défenderesse, le demandeur persistant à demander l'interrogatoire de celle-ci et la procédure ne pouvant de toute manière pas se poursuivre tant qu'il n'aurait pas été procédé à cet interrogatoire.\ne) Le recours est dès lors mal fondé, en tant qu'il invoque une violation de l'article 135 CPC.\n5. a) Reste à examiner si, envisagée de manière globale, la manière dont la procédure a été conduite jusqu'au 23 mars 2016 est constitutive de retard injustifié, au sens de l'article 319 let. c CPC.\nb) Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Le retard injustifié, au sens de l'article 319 let. c CPC, couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, op. cit., n. 27 ad art. 319). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (arrêt du TF du 13.10.2006 [1P.459/2006] et ATF 130 I 312). Ont par exemple été considérés comme constitutifs de retard injustifié des délais de 20 mois pour statuer sur les preuves en procédure civile (Tribunal cantonal Fribourg, cf. arrêt du TF du 19.09.13 [5A_345/2013]), 12 mois pour procéder à une saisie (ASLP.1998.98) ou 2 ans pour statuer sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (CCC.2007.41)."}