{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-22_2016-05-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7705&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=242&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08e592fff19cab381a598e9974bddece"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.22", "INT.2016.382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.05.2016 ARMC.2016.22 (INT.2016.382)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renvoi d’audience. 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Retard injustifié.\n\n\n3. a) La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec les références). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2ème édition, n. 14 ad art. 319 CPC; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles, celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer et celui de l'autorité de conciliation rayant une cause du rôle (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Un autre auteur cite les cas de la suspension de la procédure, d'une décision exigeant une avance de frais et de cas exceptionnels d'ordonnances de preuves (Reich, op. cit., n. 10 ad art. 319 CPC). Comme autres exemples, la doctrine mentionne encore le refus d'administrer immédiatement une preuve qui est en danger, au sens de l'article 158 CPC, et les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long ou celles qui refusent de suspendre une procédure dans l'attente du résultat d'une autre procédure (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC). Parmi les cas dans lesquels aucun préjudice difficilement réparable ne peut être envisagé figurent la plupart des ordonnances décidant l'administration de preuves, la jonction de causes, la citation à comparaître à une audience, la fixation d'un délai et, en principe, le renvoi d'une audience ou la prolongation d'un délai (Hoffmann-Nowotny, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Un auteur retient que le refus de renvoyer une audience à la requête d'une partie peut faire l'objet d'un recours, le recourant devant démontrer que ce refus est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, mais n'évoque pas la possibilité d'un recours en cas de renvoi d'audience accordé (Bohnet, in CPC commenté, n. 9 ss et notamment 14 ad art. 135).\nb) En fonction de ce qui précède, il est douteux qu'un renvoi d'audience soit susceptible de causer un dommage difficilement réparable, sauf peut-être dans des circonstances particulières. Le recourant n'établit de toute manière pas qu'en l'espèce, le renvoi litigieux lui causerait un tel préjudice. Dans sa demande du 17 décembre 2014, il concluait à ce que la rente qu'il doit à l'intimée soit supprimée ou réduite, avec effet au 17 décembre 2014 dans les deux cas. S'il obtenait gain de cause, c'est donc depuis cette date que les contributions ne seraient plus dues. Dans cette hypothèse, il disposerait d'un droit à répétition des sommes, respectivement du surplus versés après cette date. Un renvoi d'un peu plus de deux mois, comme en l'espèce, ne suffit de toute manière pas à entraîner pour une partie de tels inconvénients que l'on devrait retenir la possibilité d'un dommage difficilement réparable du fait de cette décision. Le recours est dès lors irrecevable à cet égard. L'ARMC examinera plus loin si la situation, envisagée globalement, est constitutive d'un retard injustifié de la part du tribunal.\n4. a) Même recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, en tant qu'il s'en prend à la conformité au droit du renvoi d'audience décidé le 23 mars 2016 (art. 135 CPC).\nb) Selon l'article 135 CPC, le tribunal peut, d'office ou sur requête, renvoyer la date d'une comparution pour des motifs suffisants. Les causes du renvoi entrent dans la libre appréciation du tribunal, qui trouve cependant ses limites dans le respect du droit d'être entendu des parties et dans le respect du principe de célérité et l'interdiction du déni de justice (Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 135). Un renvoi peut notamment être ordonné en raison de la maladie d'une partie (évidemment, mais cf. idem, n. 3 ad art. 135). Lorsque le motif du renvoi est lié à une partie, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi (idem, n. 5 ad art. 135)."}