{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-22_2016-05-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7705&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=242&Template=search_result_document.html", "Checksum": "08e592fff19cab381a598e9974bddece"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.22", "INT.2016.382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.05.2016 ARMC.2016.22 (INT.2016.382)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renvoi d’audience. 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Les parties ont répliqué et dupliqué, respectivement les 6 juillet et 2 septembre 2015. Le demandeur s'est déterminé sur la duplique, le 24 septembre 2015. Il a encore déposé des pièces complémentaires le 7 décembre 2015. Le 13 janvier 2016, le greffe du tribunal a adressé aux parties une citation pour une audience prévue le 18 février 2016. Cette audience a été renvoyée au 23 mars 2016, en raison de l'état de santé de la défenderesse, qui a produit un certificat médical. Le 22 février 2016, la défenderesse a encore déposé un nouveau certificat médical, attestant notamment d'une dépression majeure, avec des risques suicidaires, et d'un probable cancer de la jonction colo-rectale, puis encore un certificat du 21 mars 2016, avec une lettre de son mandataire du lendemain, qui indiquait qu'il assisterait seul à l'audience prévue le 23 mars 2016. Le 22 mars 2016, le demandeur a écrit à la juge pour dire en substance qu'il s'opposait au renvoi de l'audience, maintenait sa requête tendant à l'interrogatoire de la défenderesse et invoquerait un refus de collaborer et un défaut si la défenderesse ne se présentait pas à l'audience du lendemain.\nB. Le 23 mars 2016, le greffe du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a adressé aux mandataires des parties un avis de renvoi de l'audience prévue le même jour, avec le 9 juin 2016 comme nouvelle date.\nC. Le 1er avril 2016, X. dépose un « recours urgent ». Il invoque l'absence de motifs suffisants pour le renvoi de l'audience, la présence d'un préjudice difficilement réparable en découlant et le retard injustifié, respectivement le manque de diligence et de célérité de la première juge. Il conclut à ce que l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) constate que le renvoi de l'audience du 23 mars 2016 ne repose pas sur des motifs suffisants et que la fixation d'une audience de débats plus de huit mois après le dernier échange d'écritures est constitutif de déni de justice, à l'annulation de la décision entreprise, à ce que le tribunal civil soit rappelé à ses obligations de diligence et de célérité et au renvoi de la cause à ce tribunal pour fixation d'une nouvelle audience dans les plus brefs délais, sous suite de frais et dépens. Après avoir rappelé les étapes de la procédure en modification du jugement de divorce, le recourant, en résumé, reproche à la première juge de ne pas avoir motivé la décision de renvoi d'audience, d'avoir considéré que les motifs médicaux avancés par la défenderesse pour ne pas comparaître le 23 mars 2016 étaient suffisants pour justifier le renvoi et de commettre un déni de justice, dans la mesure où il lui semble que la première juge n'est pas décidée à faire avancer la procédure dans des délais raisonnables, laissant ainsi la défenderesse gagner du temps.\nD. Dans ses observations du 15 avril 2016, l'intimée expose, en bref, que le recours contre une décision de renvoi d'audience n'est pas expressément prévu par la loi et que le renvoi d'audience ne cause pas un préjudice difficilement réparable au recourant (notamment parce que s'il est finalement fait droit à ses conclusions, la modification de la pension prendra effet à la date du dépôt de la demande; le risque de réduction ou suppression de la pension dès l'ouverture de l'action est d'ailleurs nul, en fonction des faits déjà établis). Elle conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire et, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, ceci sous suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire. Elle dépose les pièces relatives à sa situation financière, en relation avec sa demande d'assistance judiciaire.\nE. La première juge a renoncé à présenter des observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et les autres décisions les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Le recours est recevable pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon l'article 321 CPC, le recours doit être déposé dans les dix jours, quand il est dirigé contre une ordonnance d'instruction (al. 2), le recours pour retard injustifié pouvant être déposé en tout temps (al. 4).\n2. La décision de renvoyer une audience est une ordonnance d'instruction (Jeandin, in CPC commenté, n. 14 ad art. 319), à laquelle s'applique donc le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). A cet égard, le recours a été déposé en temps utile. La question du délai de recours ne se pose pas, s'agissant du grief de retard injustifié (art. 321 al. 4 CPC). Le recours a en outre été déposé dans les formes légales."}