Les frais de la présente procédure seront mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront une indemnité de dépens à Y. SA, qui tiendra compte du fait que l'intérêt de cette société à l'issue du recours était finalement modeste, dans la mesure où ce recours ne concernait que la représentation de l'adverse partie. 5. Comme il est ici statué sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Met les frais de la cause, arrêtés à 700 francs, à la charge de X. et Z., qui les ont avancés. 3. Condamne X. et Z.. à verser à Y. SA une indemnité de dépens de 700 francs.