On notera, par surabondance de motifs, que la qualité d'administrateur de A2 SA de Me X. exclut de toute manière, dans les circonstances du cas d'espèce, qu'il représente cette société comme avocat dans cette procédure. En effet, le conseil d'administration de A2 SA n'est composé que de quatre personnes, ce qui entraîne pour chacune d'entre elles une plus grande implication dans les affaires sociales que ce qui serait le cas dans un conseil d'administration plus large, dont les membres se contenteraient de participer à une séance annuelle.