A titre principal, les recourants concluent qu'ils doivent tous deux pouvoir représenter les trois sociétés défenderesses. Dans les circonstances rappelées plus haut, le conflit d'intérêts serait patent, pour Me X., s'il agissait comme mandataire des trois sociétés. En sa qualité d'administrateur de A2 SA, il devrait tout particulièrement veiller aux intérêts de cette société, dans la mesure où un administrateur est, par définition, intéressé au résultat de l'entreprise et collectivement – dans le cas d'un conseil d'administration composé de plusieurs personnes – responsable de celui-ci.