, n. 99 ad art. 12 LLCA). Des auteurs précisent que « l'avocat soumis à la LLCA ne devrait pas accepter une cause s'il sait qu'il pourrait devoir déposer en qualité de témoin ou de partie, alors que tel pourrait bien être le cas ici vu les fonctions de l'intéressé au sein du conseil d'administration. S'il intervient malgré tout en qualité de mandataire, il risque d'être sanctionné pour violation de l'article 12 let. b LLCA » (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, no 3521).