L'allégation des recourants selon laquelle Me X. est revenu sur sa position, exprimée dans ses courriers des 20 janvier et 25 février 2016 et consistant à renoncer à représenter les sociétés défenderesses, constitue apparemment un fait nouveau. Elle n'avait pas été soumise au tribunal civil: les recourants indiquent eux-mêmes, en substance, que Me X. a changé d'avis suite à la décision entreprise. En fonction de la situation existant au moment où la décision entreprise a été rendue, cette décision ne causerait aucun préjudice à Me X., en tant qu'elle ne le toucherait pas dans ses droits (cf. Jeandin, op. cit., n. 12 avant art.