un préjudice irréparable au sens de l'article 93 al. 1 let. a LTF, car elle ne peut plus être réparée par la décision finale, après que le procès se sera entièrement déroulé avec un autre mandataire (arrêt du TF du 17.10.2014 [4D_58/2014] cons. 2). A fortiori, une telle décision cause un préjudice difficilement réparable, au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC. d) L'allégation des recourants selon laquelle Me X. est revenu sur sa position, exprimée dans ses courriers des 20 janvier et 25 février 2016 et consistant à renoncer à représenter les sociétés défenderesses, constitue apparemment un fait nouveau.