En cas de décision niant la capacité de postuler de l'avocat, tant la partie concernée, qui ne peut plus être représentée, que l'avocat lui-même ont qualité pour recourir (cf. arrêt du TF du 17.10.2014 [4D_58/2014]; Bohnet, La page de l'avocat, in RSJ 110/2014 p. 234 ss, p. 237). c) Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que la décision d'interdire à l'avocat mandaté de procéder en justice en tant que représentant d'une partie, en raison d'un conflit d'intérêts prohibé par la LLCA, cause « à l'évidence » un préjudice irréparable au sens de l'article 93 al