, n. 7 ad art. 311). Le recours a donc été déposé dans le délai légal et la solution serait la même si l'on considérait le prononcé entrepris comme une ordonnance d'instruction, plutôt que comme une décision (position qui semble être celle du Tribunal cantonal valaisan, cf. l'arrêt du TF du 17.10.2014 précité). b) Les mandataires ont recouru en leurs propres noms. En cas de décision niant la capacité de postuler de l'avocat, tant la partie concernée, qui ne peut plus être représentée, que l'avocat lui-même ont qualité pour recourir (cf. arrêt du TF du 17.10.2014 [4D_58/2014]; Bohnet, La page de l'avocat, in RSJ 110/2014 p. 234 ss, p. 237). c)