Dès lors, le moyen tiré du fait que les recourants auraient déjà dû recourir contre la « décision » du 29 février 2016 est irrelevant. De toute manière, le courrier du 29 février 2016 ne constituait pas une décision faisant partir un délai de recours, faute de mentionner les voies de recours comme exigé par l'article 238 let. f CPC. Si la première juge avait eu un autre avis, elle n'aurait d'ailleurs pas rendu la décision, formelle celle-là, du 15 mars 2016. Le délai de recours ne commençait à courir qu'à réception de cette décision (Jeandin, in: CPC commenté, n. 7 ad art.