Le prononcé entrepris interdit aux recourants de représenter les sociétés A. SA, A1 Sàrl et A2 SA. Il doit être considéré comme une décision, au sens des articles 319 let. b ch. 1 et 321 al. 1 CPC. Le délai de recours était donc de 30 jours, comme l'indiquait d'ailleurs la décision du 15 mars 2016. Déposé le 24 mars 2016, le recours intervient dès lors dans le délai utile pour recourir contre cette décision, mais n'aurait pas non plus été tardif s'il avait été dirigé contre le courrier du 29 février 2015. Dès lors, le moyen tiré du fait que les recourants auraient déjà dû recourir contre la « décision » du 29 février 2016 est irrelevant.