Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in CPC commenté, n. 5 ad art. 320). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge; elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en rejetant un fait indubitablement établi ou en admettant un fait dénué de toute preuve (RJN 1988, p. 41, et les références citées). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1; ATF 126 III 438 cons.