elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force jugée et peuvent être complétées ou modifiées en tout temps (Jeandin, in CPC commenté, n. 14 ad art. 319; comme exemples, il mentionne les citations, le renvoi d'une audience, le fait d'ordonner un second échange d'écritures, etc.). Quant aux autres décisions, leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties (idem, n. 15 ad art.