concernée. Il est possible que le tribunal civil juge la situation de manière différente pour A2 SA que pour les deux autres sociétés. Les faits se sont déroulés entre mai 2014 et août 2015, alors que Me X. n'était pas encore administrateur, ce qui fait qu'il ne saurait être cité comme témoin dans la procédure. Les arguments seraient les mêmes et le déroulement du procès serait identique si Me X. agissait comme administrateur ou comme avocat; il doit être considéré comme un tiers dans le cadre de la procédure. Puisque Me X. peut représenter A2 SA, rien ne s'oppose à ce que lui-même et son associé représentent aussi les deux autres sociétés défenderesses.