{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-21_2016-06-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7671&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=222&Template=search_result_document.html", "Checksum": "13c09d4cfbc561c26b8a2b1ab162f20e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.21", "INT.2016.348"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 01.06.2016 ARMC.2016.21 (INT.2016.348)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir de l’avocat. 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En sa qualité d'administrateur de A2 SA, il devrait tout particulièrement veiller aux intérêts de cette société, dans la mesure où un administrateur est, par définition, intéressé au résultat de l'entreprise et collectivement – dans le cas d'un conseil d'administration composé de plusieurs personnes – responsable de celui-ci. Cette exigence et ces intérêts n'existent pas pour les deux autres sociétés, dont il n'est pas administrateur. Malgré la proximité des trois défenderesses et leur position en grande partie commune dans la procédure en cours, le risque de conflit d'intérêts exclut ainsi que Me X. les représente toutes les trois, en fonction de l'article 12 let. c LLCA. En outre, comme on l'a vu plus haut, l'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient. Dès lors, Me Z. ne peut pas non plus représenter simultanément les trois défenderesses dans la procédure en cours devant le tribunal civil. On notera, par surabondance de motifs, que la qualité d'administrateur de A2 SA de Me X. exclut de toute manière, dans les circonstances du cas d'espèce, qu'il représente cette société comme avocat dans cette procédure. En effet, le conseil d'administration de A2 SA n'est composé que de quatre personnes, ce qui entraîne pour chacune d'entre elles une plus grande implication dans les affaires sociales que ce qui serait le cas dans un conseil d'administration plus large, dont les membres se contenteraient de participer à une séance annuelle. Dans la première constellation, l'indépendance de l'avocat est forcément plus difficile à maintenir que dans la seconde et il existerait un risque non négligeable que l'indépendance de Me X., au sens de l'article 12 let. b LLCA, soit compromise. Me X. le voyait d'ailleurs bien lui-même, puisqu'il a écrit à la première juge, dès que celle-ci lui a demandé s'il était bien administrateur de A2 SA, qu'il ne se voyait pas assumer la double casquette de mandataire et d'administrateur. Le recours est mal fondé à cet égard.\nd) A titre subsidiaire, les recourants soutiennent qu'ils devraient pouvoir représenter les sociétés A. SA et A1 Sàrl. Cela aboutirait à la situation que Me X. représenterait A2 SA en qualité d'administrateur, comme il en a manifesté l'intention, alors que lui-même – ou son associé Me Z., ce qui revient au même – défendrait comme avocat, dans la même procédure, les intérêts des deux autres défenderesses. Le risque de conflit d'intérêts serait alors encore plus évident que dans le cas d'une représentation des trois sociétés par Me X. ou son associé. L'avocat agirait alors comme associé du dirigeant D. pour A2 SA (ou comme associé de l'associé, s'agissant de Me Z.), le même D. étant son interlocuteur, comme client cette fois, pour A. SA et A1 Sàrl. Un tel mélange des genres ne pourrait que faire courir un risque élevé de conflit d'intérêts et ne permettrait pas à l'avocat d'agir en toute indépendance envers ses clientes A. SA et A1 Sàrl. Le recours est donc aussi mal fondé à ce sujet.\n4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront une indemnité de dépens à Y. SA, qui tiendra compte du fait que l'intérêt de cette société à l'issue du recours était finalement modeste, dans la mesure où ce recours ne concernait que la représentation de l'adverse partie.\n5. Comme il est ici statué sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Met les frais de la cause, arrêtés à 700 francs, à la charge de X. et Z., qui les ont avancés.\n3. Condamne X. et Z.. à verser à Y. SA une indemnité de dépens de 700 francs.\nNeuchâtel, le 1er juin 2016\nLe recours est recevable contre:\na. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;\nb. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:\n1. dans les cas prévus par la loi,\n2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;\nc. le retard injustifié du tribunal.\nL'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:\na. il exerce sa profession avec soin et diligence;\nb. il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;\nc. il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;\nd. il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;\ne. il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;\nf.1 il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;"}