{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-21_2016-06-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7671&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=222&Template=search_result_document.html", "Checksum": "13c09d4cfbc561c26b8a2b1ab162f20e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.21", "INT.2016.348"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 01.06.2016 ARMC.2016.21 (INT.2016.348)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir de l’avocat. 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Notamment, « la question de l'indépendance de l'avocat peut […] se poser dans le cadre de mandats qu'il peut assumer en raison d'une autre fonction, tel le rôle d'administrateur d'une société, l'amenant à cumuler dans la même activité deux réglementations différentes, se trouvant ainsi soumis tant au droit des sociétés qu'aux règles du mandat » (Valticos, in Commentaire romand de la loi sur les avocats, n. 98 ad art. 12 LLCA). L'avocat administrateur unique d'une société anonyme ne peut agir en justice pour cette société sans violer l'article 12 let. b LLCA, mais il n'existe pas d'interdiction de principe pour un avocat de représenter la société dont il n'est que l'un des membres du conseil d'administration (Reiser/Valticos, Les règles professionnelles et les activités atypiques de l'avocat inscrit au barreau, SJ 2015 II p. 191, 195). Cependant, « un tel cumul est susceptible de compromettre l'indépendance de l'avocat à plus d'un titre, tant sous l'angle du secret professionnel que du devoir de diligence et fidélité de CO 398 II, créant, dans la personne même de l'avocat, un risque de conflits d'intérêts entre ses obligations d'administrateur envers la société, respectivement les actionnaires de celle-ci et ses devoirs d'avocat. C'est ainsi avec prudence que l'avocat acceptera un mandat pour le compte de la société dont il est administrateur »(Valticos, op. cit., n. 99 ad art. 12 LLCA). Des auteurs précisent que « l'avocat soumis à la LLCA ne devrait pas accepter une cause s'il sait qu'il pourrait devoir déposer en qualité de témoin ou de partie, alors que tel pourrait bien être le cas ici vu les fonctions de l'intéressé au sein du conseil d'administration. S'il intervient malgré tout en qualité de mandataire, il risque d'être sanctionné pour violation de l'article 12 let. b LLCA » (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, no 3521). Si les propres intérêts de l'avocat apparaissaient potentiellement en conflit avec ceux de son client, il convient de faire preuve d'une extrême prudence, car alors l'indépendance de l'avocat est particulièrement menacée (Valticos, op. cit., n. 153 ad art. 12 LLCA). Par exemple, des liens de nature patrimoniale dans la cause que l'avocat est chargé de défendre sont de nature à affecter l'indépendance de l'avocat et à présenter un risque d'intérêts contradictoires, dans la mesure où il demeure directement ou indirectement intéressé à l'issue du litige (Valticos, op. cit., n. 179 ad art. 12 LLCA). En tout cas, l'administrateur d'une société ne devrait agir comme mandataire ad litem de la société que s'il est clairement instruit par elle et qu'il reste dans les faits un tiers à l'égard de la société (Bohnet/Martenet, op. cit., no 3522).\nb) L'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (arrêt du TF du 20.02.2012 [2C_642/2011] cons. 2.5.2). En particulier, « l'interdiction des conflits d'intérêts ne saurait se limiter à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient » (Valticos, op. cit., n. 156 ad art. 12 LLCA).\nc) En l'espèce, il est constant que Me X. est devenu l'un des quatre administrateurs de la société A2 SA, avec signature collective à deux, ceci après que les faits litigieux devant le tribunal civil se sont déroulés. Son audition comme témoin n'a pas été demandée par les parties dans la procédure en cours et on ne voit a priori pas ce qui justifierait qu'elle le soit ultérieurement, en fonction des faits faisant l'objet de cette procédure. Il est également constant que les sociétés défenderesses, soit A. SA, A1 Sàrl et A2 SA sont toutes dirigées par D., qui dispose de la signature individuelle dans chacune d'elles, et qu'elles avaient leur siège à la même adresse, à E. (NE), ce dont on peut logiquement déduire que des liens relativement étroits existent entre elles et leurs intérêts. En procédure devant le tribunal civil, les défenderesses ont fait le choix d'une défense commune, avec le même mandataire jusqu'à ce que la question d'une éventuelle incompatibilité soit posée. Leur défense commune se base sur des accords que le directeur de C. SA leur aurait donnés pour qu'elles occupent les locaux gratuitement. Elle se manifeste aussi, par exemple, par les allégués des défenderesses relatifs aux surfaces occupées en commun dans les locaux, la connaissance par la demanderesse des accords passés avec C. SA, l'intérêt de C. SA à céder à titre gratuit l'usage des locaux aux trois défenderesses, l'absence alléguée de toute dénonciation de l'accord existant entre la C. SA et les défenderesses ou encore la promesse de ces dernières de quitter les locaux au 31 août 2015. Les moyens invoqués en droit sont les mêmes. Une différence entre les situations et les moyens de défense résulte néanmoins du fait que A. SA et A1 Sàrl s'appuient sur un accord écrit donné par le directeur de C. SA à l'occupation gratuite des locaux, alors que A2 SA invoque un accord oral. Comme l'ont relevé les recourants, il n'est pas exclu que la solution du litige que donnera le tribunal civil ne soit pas la même pour les trois défenderesses."}