{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-21_2016-06-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7671&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=222&Template=search_result_document.html", "Checksum": "13c09d4cfbc561c26b8a2b1ab162f20e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.21", "INT.2016.348"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 01.06.2016 ARMC.2016.21 (INT.2016.348)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir de l’avocat. 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Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force jugée et peuvent être complétées ou modifiées en tout temps (Jeandin, in CPC commenté, n. 14 ad art. 319; comme exemples, il mentionne les citations, le renvoi d'une audience, le fait d'ordonner un second échange d'écritures, etc.). Quant aux autres décisions, leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties (idem, n. 15 ad art. 319; l'auteur cite, par exemple, les décisions statuant sur une récusation, une suspension, un renvoi pour cause de connexité, la rémunération d'un expert, etc.).\nc) Selon l'article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.\nd) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in CPC commenté, n. 5 ad art. 320). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge; elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en rejetant un fait indubitablement établi ou en admettant un fait dénué de toute preuve (RJN 1988, p. 41, et les références citées). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). Elle revoit par contre librement les questions de droit ([ARMC.2016.1] cons. 3).\n2. a) Le prononcé entrepris interdit aux recourants de représenter les sociétés A. SA, A1 Sàrl et A2 SA. Il doit être considéré comme une décision, au sens des articles 319 let. b ch. 1 et 321 al. 1 CPC. Le délai de recours était donc de 30 jours, comme l'indiquait d'ailleurs la décision du 15 mars 2016. Déposé le 24 mars 2016, le recours intervient dès lors dans le délai utile pour recourir contre cette décision, mais n'aurait pas non plus été tardif s'il avait été dirigé contre le courrier du 29 février 2015. Dès lors, le moyen tiré du fait que les recourants auraient déjà dû recourir contre la « décision » du 29 février 2016 est irrelevant. De toute manière, le courrier du 29 février 2016 ne constituait pas une décision faisant partir un délai de recours, faute de mentionner les voies de recours comme exigé par l'article 238 let. f CPC. Si la première juge avait eu un autre avis, elle n'aurait d'ailleurs pas rendu la décision, formelle celle-là, du 15 mars 2016. Le délai de recours ne commençait à courir qu'à réception de cette décision (Jeandin, in: CPC commenté, n. 7 ad art. 311). Le recours a donc été déposé dans le délai légal et la solution serait la même si l'on considérait le prononcé entrepris comme une ordonnance d'instruction, plutôt que comme une décision (position qui semble être celle du Tribunal cantonal valaisan, cf. l'arrêt du TF du 17.10.2014 précité).\nb) Les mandataires ont recouru en leurs propres noms. En cas de décision niant la capacité de postuler de l'avocat, tant la partie concernée, qui ne peut plus être représentée, que l'avocat lui-même ont qualité pour recourir (cf. arrêt du TF du 17.10.2014 [4D_58/2014]; Bohnet, La page de l'avocat, in RSJ 110/2014 p. 234 ss, p. 237).\nc) Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que la décision d'interdire à l'avocat mandaté de procéder en justice en tant que représentant d'une partie, en raison d'un conflit d'intérêts prohibé par la LLCA, cause « à l'évidence » un préjudice irréparable au sens de l'article 93 al. 1 let. a LTF, car elle ne peut plus être réparée par la décision finale, après que le procès se sera entièrement déroulé avec un autre mandataire (arrêt du TF du 17.10.2014 [4D_58/2014] cons. 2). A fortiori, une telle décision cause un préjudice difficilement réparable, au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC.\nd) L'allégation des recourants selon laquelle Me X. est revenu sur sa position, exprimée dans ses courriers des 20 janvier et 25 février 2016 et consistant à renoncer à représenter les sociétés défenderesses, constitue apparemment un fait nouveau. Elle n'avait pas été soumise au tribunal civil: les recourants indiquent eux-mêmes, en substance, que Me X. a changé d'avis suite à la décision entreprise. En fonction de la situation existant au moment où la décision entreprise a été rendue, cette décision ne causerait aucun préjudice à Me X., en tant qu'elle ne le toucherait pas dans ses droits (cf. Jeandin, op. cit., n. 12 avant art. 308-334). Me X. n'aurait dès lors pas d'intérêt propre à ce qu'elle soit modifiée et le recours pourrait bien être irrecevable en ce qui le concerne. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher la question, en fonction de la solution du litige sur le fond. Par contre, le recours déposé par Me Z.. est manifestement recevable."}