{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-21_2016-06-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7671&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=222&Template=search_result_document.html", "Checksum": "13c09d4cfbc561c26b8a2b1ab162f20e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.21", "INT.2016.348"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 01.06.2016 ARMC.2016.21 (INT.2016.348)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir de l’avocat. 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Elle invitait Me X. à confier le mandat à un avocat extérieur à son étude. Le 11 mars 2016, Me X. a indiqué que A2 SA renonçait à se faire assister par un avocat dans la suite de la procédure et serait représentée à l'avenir par lui-même, en tant qu'administrateur, et par l'administrateur président D. Il mentionnait aussi que A. SA et A1 Sàrl seraient représentées à l'avenir par Me Z. Il demandait à la juge de rendre une décision sujette à recours si elle avait un avis différent concernant A. SA et A1 Sàrl. Par courrier du 15 mars 2016 adressé à Mes X. et Z., ainsi qu'au mandataire de la demanderesse, la juge du tribunal civil a repris les motifs exposés dans sa lettre précédente et invité Me X. à confier son mandat à un avocat extérieur à son étude, dans les 20 jours. Le courrier mentionnait qu'il valait décision, susceptible de recours dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal.\nG. Le 24 mars 2016, Mes X. et Z., agissant en leurs propres noms, recourent contre la décision du 15 mars 2016. Ils concluent à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de l'ordonnance d'instruction entreprise, au constat que Me X. et, par voie de conséquence, Me Z. peuvent valablement représenter les trois défenderesses dans la procédure de première instance, subsidiairement au constat qu'ils peuvent valablement représenter les sociétés A. SA et A1 Sàrl, le tout sous suite de frais et dépens. Selon les recourants, les arguments et moyens de preuves qui appuient la position de A2 SA ne sont pas les mêmes que ceux à l'appui de celle des deux autres défenderesses, ces dernières ayant déposé deux documents attestant qu'elles étaient autorisées à occuper les locaux gratuitement durant la période concernée. Il est possible que le tribunal civil juge la situation de manière différente pour A2 SA que pour les deux autres sociétés. Les faits se sont déroulés entre mai 2014 et août 2015, alors que Me X. n'était pas encore administrateur, ce qui fait qu'il ne saurait être cité comme témoin dans la procédure. Les arguments seraient les mêmes et le déroulement du procès serait identique si Me X. agissait comme administrateur ou comme avocat; il doit être considéré comme un tiers dans le cadre de la procédure. Puisque Me X. peut représenter A2 SA, rien ne s'oppose à ce que lui-même et son associé représentent aussi les deux autres sociétés défenderesses.\nH. Dans ses observations du 1er avril 2016, Y. SA conclut au rejet du recours, en tant que recevable, et à la condamnation des recourants aux frais et dépens. Selon elle, le courrier de la juge du tribunal civil du 29 février 2016 constituait une ordonnance d'instruction, qui pouvait déjà être entreprise même si elle ne mentionnait pas les voies de recours. Déposé plus de 10 jours plus tard, le recours est ainsi tardif. Sur le fond, Y. SA constate que Me X. avait déclaré renoncer à son mandat et remet maintenant en cause sa position initiale, au mépris des règles de la bonne foi. Les trois sociétés défenderesses étaient et sont toutes trois dirigées par la même personne, soit D. A l'appui de leur réponse en première instance, les défenderesses ont allégué l'activité imbriquée de toutes les sociétés concernées, se référant à un accord entre C. SA et leurs trois sociétés. Ces dernières se prévalent d'un prétendu droit d'occuper gratuitement les locaux, que leur aurait conféré le directeur de C. SA. Leurs arguments se recoupent et elles défendent clairement une position commune. Dès lors, Me X. ne dispose plus de la capacité de postuler et cette incapacité rejaillit sur son associé.\nI. La juge du tribunal civil a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.\nJ. Les recourants ont demandé à répliquer, ce qui leur a été accordé. Dans leur réplique du 22 avril 2016, ils exposent que l'invitation d'un juge à entreprendre une certaine action ne peut avoir les mêmes conséquences juridiques qu'une décision, le recours contre la décision formelle du 15 mars 2016 étant dès lors recevable. La demanderesse n'est pas concernée par le litige au sujet de la représentation des recourantes. Il est exact que Me X. a indiqué, dans ses courriers des 20 janvier et 25 février 2016, qu'il renonçait à son mandat, mais il est revenu sur cette renonciation parce que le tribunal civil a tout de même statué sur la question de son indépendance à l'égard des défenderesses et il a donc un intérêt digne de protection à ce que la décision du 15 mars 2015 soit annulée. Les défenderesses poursuivent des intérêts différents et doivent pouvoir choisir leur mandataire. La demanderesse n'a pas déposé de duplique.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c)."}