{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-21_2016-06-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7671&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=222&Template=search_result_document.html", "Checksum": "13c09d4cfbc561c26b8a2b1ab162f20e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.21", "INT.2016.348"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 01.06.2016 ARMC.2016.21 (INT.2016.348)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir de l’avocat. 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SA a été prononcée le 10 décembre 2013 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Le bail à loyer liant Y. SA et C. SA a ensuite été résilié par la première, le 31 mars 2014 pour le 30 avril 2014. Constatant que les locaux étaient toujours occupés après la fin du bail, Y. SA a tenté d'obtenir de A. SA, A1 Sàrl et A2 SA qu'elles évacuent l'immeuble. Les démarches de Y. SA sont restées vaines, les trois sociétés se prévalant d'un accord avec C. SA leur octroyant le droit de rester dans les lieux sans avoir à payer de loyer.\nB. Le 3 octobre 2014, Y. SA a déposé une demande au Tribunal civil du Littoral et de Val-de-Travers contre A. SA, A1 Sàrl et A2 SA, représentées par Me X., en concluant au constat que les trois sociétés susmentionnées occupaient sans droit les locaux de E. (NE) et à ce qu'il leur soit ordonné d'évacuer immédiatement les locaux et, à défaut d'exécution, que le greffe soit chargé de procéder à l'évacuation. Une indemnité pour occupation illicite des locaux de 200 francs par jour était en outre demandée. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens.\nC. Les défenderesses ont déposé une réponse commune le 1er juin 2015, en concluant au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. En bref, elles exposaient que A. SA et A1 Sàrl avaient leur siège à E. (NE) depuis respectivement 2006 et 2007 et que A2 SA y avait aussi son siège depuis sa fondation, en novembre 2013. Un accord écrit avait été passé entre les deux premières sociétés et C. SA en septembre/novembre 2011, aux termes duquel elles pouvaient disposer des locaux, par une tolérance non limitée dans le temps. C. SA était en outre au courant que A2 SA occupait aussi les locaux depuis novembre 2013. Pour les défenderesses, Y. SA connaissait la situation, puisque les ayants droits économiques de cette société et de C. SA étaient les mêmes personnes, soit des ressortissants étrangers à la réputation contestable. C. SA devait développer et diffuser des modèles de haute horlogerie sur la base de produits conçus par A. SA, en partie au moins fabriqués par A1 Sàrl. Cette société et donc par extension Y. SA avaient donc intérêt à céder à titre gratuit l'usage des locaux aux défenderesses. C. SA n'a jamais dénoncé ses accords avec les défenderesses. Ces dernières se sont engagées à quitter les locaux au 31 août 2015.\nD. Le 14 juillet 2015, les parties ont trouvé – devant la Cour d'appel civile, saisie d'un appel contre une décision de mesures provisionnelles – un accord partiel, en ce sens que A. SA, A1 Sàrl et A2 SA se sont engagées à quitter au 31 août 2015 les locaux qu'elles occupaient, les prétentions en indemnisation pour occupation illicite étant réservées. Cet accord a été respecté. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si les défenderesses ont occupé les locaux illicitement ou pas et donc si elles doivent ou non payer une indemnité pour occupation illicite à la demanderesse.\nE. Le 18 janvier 2016, la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a écrit aux mandataires des parties. Elle relevait avoir constaté, selon publication dans la FOSC du 16 décembre 2015, qu'un certain X. était devenu administrateur de A2 SA et invitait le mandataire des défenderesses à lui indiquer s'il s'agissait de lui ou d'un homonyme. Le 20 janvier 2016, Me X. a confirmé être bien devenu administrateur avec signature collective à deux de la société A2 SA, désormais établie à F. (NE), et indiqué ceci: « Cela signifie que je vais demander à l'un de mes associés de reprendre, en qualité de mandataire, la gestion du dossier objet de la présente procédure. Je ne me vois en effet pas assumer les « deux casquettes », soit mandataire et administrateur ». Il envisageait que son associé, Me Z., lui succéderait. Dans des observations du 1er février 2016, la demanderesse a relevé que ni Me X., ni Me Z. ne devaient pouvoir représenter A. SA, A1 Sàrl et A2 SA, pour des raisons déontologiques, l'indépendance de l'avocat n'étant plus assurée; elle s'en remettait toutefois à l'appréciation de la juge. Me X. a réagi à ce courrier le 25 février 2016, en soutenant que son indépendance n'était pas compromise, qu'il avait cependant fait le choix personnel de remettre la gestion du dossier à son associé et que rien ne s'opposait à ce que ce dernier reprenne le mandat. Me Z. s'est rallié à l'avis exprimé par Me X."}