3 CPC, ceci avant la prochaine audience ou à l'ouverture de celle-ci; une telle mesure pourrait se justifier en l'espèce, en fonction de l'intérêt digne de protection de la recourante à éviter que des informations concernant ses affaires parviennent dans le domaine public. 6. Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante sont infondés. Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimé ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et ne faisant pas valoir de prétentions relevant de l'article 95 al.