Dès lors que l'intimé doit être admis à participer à l'administration des preuves, pour les motifs exposés ci-dessus, les plaidoiries et le jugement ne sont pas susceptibles de lui dévoiler des faits relevant du secret d'affaires de la recourante et qu'il ne connaîtrait alors pas déjà, en fonction des écrits de X. et des preuves qui auront été administrées. Rien ne justifierait donc que l'intimé n'y ait pas accès sans restrictions. Au surplus, le tribunal civil pourrait prononcer le huis clos pour les débats et la communication orale du jugement, au sens de l'article 54 al. 3 CPC, ceci avant la prochaine audience ou à l'ouverture de celle-ci;