sur ces questions, cf. Jeandin, in CPC commenté, n. 14 ss ad art. 163). La présence de l'intimé lors de cet interrogatoire n'est donc pas susceptible de lui fournir des éléments dont un intérêt prépondérant de la recourante commanderait qu'il n'en ait pas connaissance. h) Dès lors que l'intimé doit être admis à participer à l'administration des preuves, pour les motifs exposés ci-dessus, les plaidoiries et le jugement ne sont pas susceptibles de lui dévoiler des faits relevant du secret d'affaires de la recourante et qu'il ne connaîtrait alors pas déjà, en fonction des écrits de X. et des preuves qui auront été administrées.