Il ne s'agit donc pas de le questionner sur la situation financière générale de la recourante, contrairement à ce que cette dernière paraît prétendre. g) S'agissant de l'interrogatoire de E., représentant de la recourante, on rappellera que l'intéressé pourra refuser de collaborer, soit de répondre aux questions s'il rend vraisemblable que l'intérêt à garder le secret des affaires l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC; sur ces questions, cf. Jeandin, in CPC commenté, n. 14 ss ad art.