Ces éléments sont donc déjà connus de l'intimé. L'audition des témoins B. et A. a été demandée par la recourante en preuve de ces allégués; on ne voit donc pas ce que les témoins pourraient dire que l'intimé ne connaîtrait au fond pas déjà, sinon en chiffrant le montant des pertes alléguées et du chiffre d'affaires, éléments dont on a vu plus haut que leur révélation à l'intimé ne causerait pas de préjudice réel à la recourante; cette dernière ne soutient pas qu'il s'agirait, pour les intéressés, de fournir d'autres renseignements.