L'article 156 CPC prévoit cependant que le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires. Ces mesures ont un caractère pratique et doivent être adaptées et cohérentes (Schweizer, in CPC commenté, n. 10 et 11 ad art. 156). Elles doivent évidemment reposer sur une pesée des intérêts en présence et en principe respecter l'égalité des parties (cf. idem, n. 13 ad art.