b) Comme l'a retenu la première juge, dans des considérants auxquels l'ARMC peut se référer sans avoir à les paraphraser (p. 5 de l'ordonnance), l'intimé n'est pas manifestement incapable de se défendre seul et il n'y a, en fonction de ce constat et des autres circonstances du cas d'espèce, pas lieu d'appliquer l'article 69 CPC et de l'inviter à se faire assister ou de lui désigner un mandataire contre son gré. c) Partant de ce constat, l'ARMC considère, comme la première juge et pour les mêmes motifs, que l'intimé ne peut pas être exclu de la procédure selon les modalités requises par la recourante. d) Selon l'article 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues.