251 et 252 CP). h) Dans l'hypothèse, peu vraisemblable a priori, où la recourante ne voudrait pas faire établir l'attestation dont il est question plus haut, elle devrait produire les pièces comptables nécessaires à l'établissement du chiffre d'affaires et de l'EBITDA et leur consultation par le demandeur devrait alors se faire comme mentionné dans l'ordonnance entreprise. Rien ne justifierait, dans ce cas, que la recourante, qui disposait de la possibilité de protéger ses données par l'établissement d'une simple attestation mais aurait choisi de ne pas utiliser cette voie, puisse empêcher l'intimé d'avoir accès aux éléments nécessaires, aux conditions posées par l'ordonnance entreprise.