4. a) Selon l'article 322a CO, quand le travailleur a droit, en vertu du contrat, à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, l'employeur étant tenu de fournir les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge, lequel autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige (al. 1 et 2).