La situation doit être examinée en fonction d'un élément nouveau intervenu après l'arrêt rendu par l'ARMC le 20 juillet 2015, soit la renonciation du demandeur à se faire représenter par un mandataire, circonstance dont l'ARMC n'avait pas non plus pu tenir compte quand elle a statué le 5 janvier 2016, mais dont la première juge était valablement saisie lorsqu'elle a rendu l'ordonnance entreprise. Il y a lieu en outre de retenir que l'intimé admet, dans sa réponse au recours, que la juge du tribunal civil pourrait examiner elle-même les comptes et faire le calcul du bonus en conséquence. 4.