2 CPC, a été tranchée par l'affirmative par l'arrêt non publié de l'ARMC du 20 juillet 2015 (cons. 2). Il n'y a pas lieu d'y revenir et le recours doit être déclaré recevable. 3. La situation doit être examinée en fonction d'un élément nouveau intervenu après l'arrêt rendu par l'ARMC le 20 juillet 2015, soit la renonciation du demandeur à se faire représenter par un mandataire, circonstance dont l'ARMC n'avait pas non plus pu tenir compte quand elle a statué le 5 janvier 2016, mais dont la première juge était valablement saisie lorsqu'elle a rendu l'ordonnance entreprise.