Le 12 janvier 2016, la défenderesse a demandé au tribunal civil de rendre une nouvelle ordonnance de preuves; elle soutenait que le demandeur n'ayant plus de mandataire, le chiffre 2 de l'ordonnance de preuves complémentaires du 20 octobre 2015 était devenu obsolète, le demandeur n'ayant pas le droit de consulter lui-même les pièces comptables en fonction des arrêts rendus par l'ARMC; la défenderesse précisait que si le tribunal civil jugeait nécessaire qu'elle produise les documents comptables, il conviendrait de fixer au demandeur un délai pour qu'il constitue un nouveau mandataire, par application analogique de l'article 69 CPC.